5. Aux fins de l’article 19 de la Loi, si, au moment de l’accident, la victime exerce de façon habituelle au moins un emploi à temps plein, son revenu brut réel se compose du total des revenus de ses différents emplois, calculé selon les articles 3 et 4.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 5.